Le jugement d’un criminel à Rome sous la
république
I. La justice criminelle
A
Rome, relevaient de la justice criminelle (judica publica) les crimes de
droit commun et les crimes
politiques.
1. Le lieu
Le procès se déroulait au forum.
2. L’accusation
C’était
un citoyen quelconque qui accusait (delator), il pouvait être représenté
par un avocat (patronus). Il n’y avait pas de “ministère public” et afin
de décourager les poursuites judiciaires injustifiées, la loi décrétait que
tout procureur qui ne parviendrait pas à justifier sa plainte serait marqué au
fer rouge sur le front d’un K, première lettre du mot «Kalumniator»
(calomniateur).
3. La défense
L’accusé
pouvait également être représenté par un avocat. Cette profession était aux
yeux des Romains la plus brillante qui soit : c’était elle qui permettait de
gravir, grâce au pouvoir de l’éloquence, tous les échelons dans la carrière des
honneurs (cursus honorum). En revanche ce n’était pas une profession
lucrative : la loi interdisait à l’avocat de recevoir quelque
gratification que se soit de la part son client.
4. Juge et jurys
Sous
la République, la justice criminelle était rendue à l’origine par le Sénat ou
les comices centuriates ou tributes (assemblées du peuple). La procédure était
organisée par un consul ou un questeur mais ses lenteurs firent instituer de
bonne heure des jurys criminels. Ces jurys, dont sénateurs et chevaliers se
disputaient le monopole, étaient présidés par un préteur. Comme dans les procès
modernes, les deux parties (la défense
et l’accusation) avaient le droit, dans une certaine mesure, de récuser des
jurés.
5. le déroulement du procès
Sans
être fixe, il suivait généralement l’ordre suivant : discours du ou des
accusateurs, réponses de l’accusé et de ses avocats, production et discussion
des témoignages. La défense avait le droit de parler plus longtemps que
l’accusation.
Ce
qui nous surprendrait par rapport aux procès modernes c’est la façon dont le
public et l’accusé intervenaient. Les attaques personnelles contre les
différents acteurs du procès étaient en outre largement tolérées.
II.
Le verdict, les peines encourues et les ressorts des condamnés
1.
Modalité du vote
A
l’issue du procès, les jurys votaient sur des petites tablettes de cires :
ils gravaient la lettre A pour absolvo (j’absous : non coupable) ou
la lettre C pour condemno (je condamne : coupable). Une
majorité simple suffisait pour rendre une sentence.
2. Les peines (poenae)
A. La peine capitale
Dans
la Rome antique, l'application de la
peine de mort à l'encontre des citoyens romains était peu courante et jugée
exceptionnelle. Il en était tout autrement pour les étrangers et les esclaves.
La
peine de mort pouvait être prononcée par
les comices centuriates mais elle était le plus souvent remplacée
par l’exil hors du territoire romain au
point que, dans les derniers siècles de la République, les tribunaux étaient
obligés de laisser à un condamné le temps de s’échapper avant d’exécuter la
sentence de mort.
B. Les peines non capitales
Amendes,
infamie (restriction des droits civiques), emprisonnement, exil, expiation, et
relégation étaient les sanctions les plus courantes sous la République. Les
plus lourdes de ces peines s’accompagnaient d’une privation partielle ou totale
des droits civiques, ce qui, pour un citoyen romain, équivalait presque à la mort.
Un citoyen
frappé d’expiation ne pouvait plus participer à la religion. Il ne pouvait donc
plus participer à la vie publique de Rome. C’était déjà une forme d’exil :
le citoyen devenait un étranger tout en restant chez lui et n’avait plus droit
à la moindre reconnaissance.
Quant
à l’exil, selon la formule de bannissement : exiler un homme, c’était lui
interdire le feu et l’eau. Par ce feu, on entendait le feu sacré du foyer ; par
cette eau, l’eau qui servait aux sacrifices. L’exil plaçait ainsi l’homme hors
de la religion. De même qu’en cas d’expiation, le citoyen perdait donc ses
droits civiques. Il était de surcroît privé du plaisir de vivre dans sa patrie
et les anciens n’imaginaient pas de châtiment plus cruel. La relégation était
une variante de l’exil (le citoyen condamné à la relégation était exilé dans un
lieu désigné). Elle s’accompagnait donc des mêmes inconvénients pour celui qui
la subissait.
3.
L’appel (provocatio)
Très
tôt dans l’Histoire de Rome, le pouvoir de punir a été limité par le droit du
condamné de faire appel devant l’assemblée du peuple. Mais vers la fin de la
République ces appels cessèrent d’être pratiqués.
Bibliographie,
sitographie
Dictionnaire
de l'Antiquité, Mythologie, littérature et civilisation, dirigé par
Margaret-C Howatson. Paris, Robert
Lafont, 1998
http://www.alexis.lautre.net
http://lemonderomain.free.fr
Fiche réalisée à partir du travail de Charlène et Rédouane